Code de la santé publique

Article L6148-7-1

Partie législative › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre IV : Etablissements publics de santé › Chapitre VIII : Domaine et investissement immobilier des établissements publics de santé

Les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique ne peuvent conclure directement les contrats de crédit-bail, au sens des articles L. 313-7 à L. 313-10 du code monétaire et financier qui ont pour objet la réalisation, la modification ou la rénovation d'ouvrages immobiliers répondant à un besoin précisé par la collectivité publique et destinés à être mis à sa disposition ou à devenir sa propriété.

Cette interdiction ne s'applique pas aux projets dont l'avis d'appel public à la concurrence a été publié avant le 1er janvier 2015.

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