Lorsque le tribunal n'a pas désigné d'administrateur et que le juge-commissaire autorise qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 626-29 à L. 626-34, le juge-commissaire désigne un administrateur aux fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par les articles L. 626-30 à L. 626-34.
Code de commerce
Article R626-53
Partie réglementaire › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE II : De la sauvegarde. › Chapitre VI : Du plan de sauvegarde. › Section 3 : Des classes de parties affectées
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