Code de commerce

Article R631-18

Partie réglementaire › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE III : Du redressement judiciaire. › Chapitre Ier : De l'ouverture et du déroulement de la procédure. › Section 2 : Du déroulement de la procédure › Sous-section 2 : Des mesures conservatoires au cours de la période d'observation.

Les articles R. 622-2 à R. 622-5-1, à l'exclusion de l'article R. 622-4-1, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

Le greffier informe la personne chargée de réaliser l'inventaire de sa désignation par tout moyen.

Les règles prévues aux quatrième à sixième alinéas de l'article R. 622-4 sont applicables à la prisée des actifs du débiteur effectuée en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de conversion d'une procédure de sauvegarde en un redressement judiciaire.

Pour aller plus loin

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