Les examens mentionnés à l'article D. 6211-16 dont l'analyse a été réalisée dans des laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense et ne figurant pas sur la liste prévue au II de l'article L. 6147-7 ne sont pas pris en compte dans le nombre total d'examens.
Code de la santé publique
Article D6211-16-1
Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre II : Biologie médicale › Titre Ier : Définitions et principes généraux › Chapitre Ier : Examen de biologie médicale › Section 2 : Conditions et modalités de réalisation › Sous-section 3 : Activité du laboratoire de biologie médicale
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