Pour les laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense et figurant sur la liste prévue au II de l'article L. 6147-7, l'attestation mentionnée à l'article R. 6222-10 est, dès sa réception, communiquée par ce ministre à l'agence régionale de santé concernée.
Code de la santé publique
Article R6224-7
Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre II : Biologie médicale › Titre II : Organisation › Chapitre IV : Dispositions particulières aux laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense
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