Si un événement, postérieur à l'établissement de la liste électorale définitive et prenant effet au plus tard vingt-sept jours avant la date du scrutin, entraîne pour une personne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur, son inscription ou sa radiation est prononcée au plus tard à cette date, soit à l'initiative de la commission électorale mentionnée à l'article R. 912-68, soit à la demande de l'intéressé.
Code rural et de la pêche maritime
Article R912-78-6
Partie réglementaire › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre Ier : Dispositions communes › Chapitre II : Organisations professionnelles › Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins › Sous-section 6 : Modalités d'organisation et de tenue des élections aux comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins › Paragraphe 2 : Listes électorales
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.