Code du travail

Article R7122-23

Partie réglementaire › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants › Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant

Au plus tard le quinzième jour suivant le terme du contrat de travail, l'employeur adresse à l'organisme habilité un exemplaire du second volet de la déclaration unique et simplifiée. Cet envoi est accompagné du versement des cotisations et contributions sociales ainsi que de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts dont l'employeur est redevable au titre de l'emploi de ce salarié.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.