Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-19, lorsque l'autorité mentionnée à l'article L. 422-1 est saisie dans les conditions prévues à l'article R. 300-16, le délai d'instruction de la demande de permis de construire ou de permis d'aménager court à compter de la date à laquelle la décision de mise en compatibilité de l'un des documents mentionnés au I de l'article L. 300-6-1 est exécutoire ou, si plusieurs de ces documents doivent être mis en compatibilité, de la date à laquelle la dernière décision de mise en compatibilité est exécutoire..
Code de l'urbanisme
Article R423-21
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations › Section 4 : Délais d'instruction › Sous-section 1 : Point de départ du délai d'instruction
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2025)
- CAA Marseille, 19 juin 2025, n° 24MA00175Lire la décision
- CAA Bordeaux, 8 février 2018, n° 16BX0097168-04-01 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. AUTORISATIONS D`UTILISATION DES SOLS DIVERSES. PERMIS DE DÉMOLIR. - PERMIS DE DÉMOLIR - CONCILIATION ENTRE LES IMPÉRATIFS CONTRADICTOIRES DE SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE PROTECTION DU PATRIMOINE BÂTI TELLE QUE PRÉVUE PAR L'ARTICLE L.…Lire la décision
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