Code rural et de la pêche maritime

Article L228-2

Partie législative › Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux › Titre II : Mesures de prévention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires › Chapitre VIII : Dispositions pénales.

Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 3 750 euros :

1° Le fait pour une personne de vendre ou de mettre en vente de la viande provenant d'animaux qu'elle sait morts de maladies mentionnées à l'article L. 221-1 quelles qu'elles soient, ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ;

2° Le fait de se rendre coupable d'infraction à l'article L. 228-1 s'il est résulté de cette infraction une contagion parmi les autres animaux.

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