Tout professionnel qui propose à la vente ou à la location des équipements terminaux mobiles neufs informe le consommateur de l'existence d'offres d'équipements terminaux mobiles reconditionnés.
Code de la consommation
Article L122-25
Partie législative nouvelle › Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES › Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES › Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées › Section 3 : Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales › Sous-section 8 : Information sur l'existence d'offres reconditionnées
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