Code forestier

Article L131-9

Partie législative › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS › TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT › Chapitre Ier : Mesures applicables sur l'ensemble du territoire national › Section 2 : Actions de prévention

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-1, des incinérations et des brûlages dirigés peuvent être réalisés, avec l'accord écrit ou tacite des propriétaires, au titre des autres mesures de prévention des incendies de forêts par :

1° L'Etat ;

2° Les collectivités territoriales et leurs groupements ;

3° Les associations syndicales autorisées.

Ces travaux peuvent être confiés à des mandataires tels que les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours ou l'Office national des forêts.

Pour aller plus loin

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