Si l'objet de l'association couvre des activités autres que le courtage d'assurances, l'association peut proposer à ses membres, pour l'ensemble de leurs activités, un médiateur unique sous réserve que ce dernier soit être inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 615-1 du code de la consommation au titre de chacune de ces activités.
Code des assurances
Article R513-4
Partie réglementaire › Livre V : Distributeurs d'assurances › Titre Ier : Distribution d'assurances › Chapitre III : Règles spéciales à certaines catégories d'intermédiaires › Section II : Missions des associations professionnelles agréées › Sous-section 1 : Médiation
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.