Au vu des éléments du dossier présenté, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie si l'association remplit les conditions prévues par les articles L. 513-3 à L. 513-7 et les dispositions du présent chapitre. Si elle estime le dossier incomplet, l'Autorité requiert de l'association les éléments d'information complémentaires qui lui sont nécessaires pour prendre sa décision.
Code des assurances
Article R513-25
Partie réglementaire › Livre V : Distributeurs d'assurances › Titre Ier : Distribution d'assurances › Chapitre III : Règles spéciales à certaines catégories d'intermédiaires › Section IV : Agrément des associations professionnelles › Sous-section 2 : Procédure d'agrément
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