Code de l'action sociale et des familles

Article D421-8

Partie réglementaire › Livre IV : Professions et activités sociales › Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 1 : Procédures d'agrément › Sous-section 1 : Conditions, modalités de délivrance, contenu et durée de l'agrément.

Peuvent être sollicitées, pour donner leur avis dans le cadre de la procédure d'instruction des demandes d'agrément d'assistant maternel, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 421-3, à condition d'être titulaires du certificat d'aptitude professionnelle d'accompagnant éducatif petite enfance ou de l'un des diplômes mentionnés à l'article D. 421-49 dispensant de la formation d'assistant maternel.

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