Le président du conseil départemental peut, pour réunir les éléments d'appréciation relatifs aux conditions définies aux 1° et 3° de l'article R. 421-3, faire appel à des personnes morales de droit public ou de droit privé ayant conclu à cet effet convention avec le département.
Code de l'action sociale et des familles
Article D421-7
Partie réglementaire › Livre IV : Professions et activités sociales › Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 1 : Procédures d'agrément › Sous-section 1 : Conditions, modalités de délivrance, contenu et durée de l'agrément.
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