Code de l'environnement

Article R557-6-14-3

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations › Chapitre VII : Produits et équipements à risques › Section 6 : Conformité et utilisation des produits explosifs

Au sens de l'article L. 557-10-2 une transaction est considérée suspecte lorsque la personne commercialisant les articles pyrotechniques destinés au divertissement constate que le client, notamment :

1° Refuse de préciser l'usage qu'il envisage de faire des articles objets de la transaction ;

2° Souhaite l'acquisition d'articles dans des quantités inhabituelles ;

3° Sollicite l'acquisition d'articles inhabituels pour l'usage envisagé ;

4° Refuse de prouver son identité ;

5° Insiste pour recourir à certaines méthodes de paiement, notamment, pour des achats importants, en numéraire.

Le signalement, en application du second alinéa de l'article L. 557-10-2, de toute tentative de transaction suspecte doit être effectué immédiatement après la tentative de transaction, et au plus tard dans un délai de 72 heures à compter de la tentative.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.