Code de l'environnement

Article R557-6-15

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations › Chapitre VII : Produits et équipements à risques › Section 6 : Conformité et utilisation des produits explosifs

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :

1° (Abrogé) ;

2° (Abrogé) ;

3° (Abrogé) ;

4° Délivrer des certificats de formation ou l'habilitation mentionnés à l'article R. 557-6-13 sans disposer de l'agrément nécessaire prévu au même article ;

5° Fabriquer ou utiliser un produit explosif destiné à des fins de recherche, de développement et d'essais sans respecter les exigences d'étiquetage définies à l'article R. 557-6-10.

Pour aller plus loin

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