Code du travail

Article R7343-33

Partie réglementaire › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 1 : Organisation du scrutin servant à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs des plateformes › Sous-section 7 : Le scrutin › Paragraphe 1 : La commission des opérations de vote

La Commission des opérations de vote est chargée :

1° De donner un avis sur la conformité des documents de propagande électorale des organisations candidates et de s'assurer de la diffusion des documents nécessaires à la campagne électorale sur le site internet prévu à l'article R. 7343-10 ;

2° De s'assurer de l'envoi du matériel de vote par voie électronique ;

3° De s'assurer du bon déroulement du vote électronique ;

4° D'assister au dépouillement et au dénombrement des votes dans les conditions fixées par les articles R. 7343-46 à R. 7343-54.

Jurisprudence

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