Code du travail

Article R7343-34

Partie réglementaire › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 1 : Organisation du scrutin servant à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs des plateformes › Sous-section 7 : Le scrutin › Paragraphe 1 : La commission des opérations de vote

La commission des opérations de vote se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

Cette convocation peut être envoyée par tout moyen. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

Sauf urgence, les membres de la commission des opérations de vote reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

Pour aller plus loin

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