Code du travail

Article R6316-8

Partie réglementaire › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre III : La formation professionnelle continue › Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre VI : Qualité des actions de formation professionnelle

L'exigence de certification prévue à l'article L. 6316-1 s'apprécie, selon le cas, soit à la date de conclusion de la convention avec le financeur mentionné au même article, soit à la date de l'accord de prise en charge donné par ce dernier, soit à la date à laquelle la Caisse des dépôts et consignations constate que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 sont satisfaites.

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