Code rural et de la pêche maritime

Article R251-38

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre V : La protection des végétaux › Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire › Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles. › Sous-section 4 : Dispositions particulières › Paragraphe 2 : Libération de matériels spécifiés placés dans des stations de quarantaine ou des structures de confinement

Le responsable des activités est tenu de notifier immédiatement au préfet de région dont il relève tout événement à l'origine ou susceptible d'être à l'origine d'une fuite dans l'environnement d'un matériel spécifié placé en station de quarantaine ou en structure de confinement sous sa responsabilité ou d'un organisme réglementé.

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