Code rural et de la pêche maritime

Article R251-37

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre V : La protection des végétaux › Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire › Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles. › Sous-section 4 : Dispositions particulières › Paragraphe 2 : Libération de matériels spécifiés placés dans des stations de quarantaine ou des structures de confinement

La libération des matériels spécifiés, au sens du règlement délégué (UE) 2019/829 de la Commission du 14 mars 2019, conformément à l'article 64 du règlement (UE) 2016/2031, appelée " mainlevée officielle ", est délivrée par le préfet de région.

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