Le projet de distribution est établi et notifié aux créanciers mentionnés aux articles R. 332-2 et R. 331-4, au débiteur ainsi que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au syndic qui a formé l'opposition prévue par l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans un délai d'un mois suivant l'expiration du délai imparti aux créanciers pour actualiser leur créance.
Code des procédures civiles d'exécution
Article R332-4
Partie réglementaire › LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE › TITRE III : LA DISTRIBUTION DU PRIX › Chapitre II : La distribution amiable
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2020)
- Cass. civ. 2e, 17 septembre 2020, n° 19-10.366CassationIl résulte de l'article 6 du code civil et l'article R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution que, saisi d'une demande d'homologation d'un projet de distribution amiable tendant à lui voir conférer force exécutoire après vérification que tous les créanciers à la…Lire la décision
- Cass. civ. 2e, 4 juin 2020, n° 18-18.534RejetLire la décision
- Cass. civ. 2e, 5 janvier 2017, n° 15-28.798RejetEn application de l'article R. 333-1 du code des procédures civiles d'exécution, la distribution judiciaire peut être sollicitée, soit à défaut de procès verbal d'accord revêtu de la formule exécutoire, soit à défaut de diligence de la partie poursuivante. Fait une exacte…Lire la décision
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