Code de l'urbanisme

Article R322-9

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre III : Aménagement foncier › Titre II : Organismes d'exécution › Chapitre II : Associations foncières urbaines › Section 2 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement › Paragraphe 2 : Redistribution parcellaire et fixation de l'état nouveau

Lorsque les droits réels dont sont grevés séparément plusieurs immeubles appartenant à un même propriétaire sont reportés sur l'immeuble ou les immeubles transférés ou attribués à ce propriétaire après remembrement, ces droits s'exercent selon les besoins sur la totalité, une quote-part ou une fraction matérielle de l'immeuble ou des immeubles expressément désignés. Les quotes-parts et les fractions matérielles sont déterminées compte tenu de la valeur relative de chacun des immeubles qui étaient grevés des droits réels reportés.

Lorsque le droit d'un créancier inscrit est reporté, il s'exerce, le cas échéant, sur la soulte due au propriétaire, laquelle, en cas de pluralité d'immeubles remembrés, est rattachée à chacun des immeubles anciens grevés d'hypothèques en proportion de sa valeur relative.

Pour aller plus loin

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