Les inscriptions prennent effet à la date à laquelle elles ont été régulièrement accomplies.
Code de commerce
Article R521-10
Partie réglementaire › LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. › TITRE II : Des garanties. › Chapitre Ier : Tenue du registre des suretés mobilières et autres opérations connexes › Section 2 : Formalités › Sous-section 1 : Inscriptions initiales
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