Code de commerce

Article R521-11

Partie réglementaire › LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. › TITRE II : Des garanties. › Chapitre Ier : Tenue du registre des suretés mobilières et autres opérations connexes › Section 2 : Formalités › Sous-section 1 : Inscriptions initiales

Sauf disposition contraire, l'inscription produit effet durant cinq ans.

L'inscription peut être renouvelée avant l'arrivée à échéance de ce délai.

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