Tout requérant à la radiation du crédit-bail mobilier, doit justifier de sa demande par la production d'un des justificatifs mentionnés à l'article R. 521-20.
Code de commerce
Article R521-21
Partie réglementaire › LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. › TITRE II : Des garanties. › Chapitre Ier : Tenue du registre des suretés mobilières et autres opérations connexes › Section 2 : Formalités › Sous-section 3 : Radiation d'inscription
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