L'inscription radiée ou périmée n'apparait plus dans les résultats des demandes de consultation du registre.
Code de commerce
Article R521-23
Partie réglementaire › LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. › TITRE II : Des garanties. › Chapitre Ier : Tenue du registre des suretés mobilières et autres opérations connexes › Section 2 : Formalités › Sous-section 3 : Radiation d'inscription
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