Code de commerce

Article R521-24

Partie réglementaire › LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. › TITRE II : Des garanties. › Chapitre Ier : Tenue du registre des suretés mobilières et autres opérations connexes › Section 2 : Formalités › Sous-section 3 : Radiation d'inscription

Le greffier radie d'office les inscriptions qui n'ont pas été renouvelées avant l'arrivée à échéance des délais des articles R. 521-11 et R. 521-12. Si l'inscription est prise à nouveau après la péremption de l'inscription, elle ne vaut à l'égard des tiers que du jour de la nouvelle date.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.