Lorsque la radiation, non consentie par le créancier, est demandée par voie d'action principale, cette action est portée devant le tribunal de commerce du lieu de l'inscription.
Code de commerce
Article R143-18
Partie réglementaire › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE IV : Du fonds de commerce. › Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce. › Section 2 : Des formalités d'inscription et de radiation. › Sous-section 2 : De la radiation.
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