Code de la santé publique

Article R6123-122

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre II : Equipement sanitaire › Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds › Section 11 : Activité de soins médicaux et de réadaptation

I.-Le titulaire de l'autorisation organise un mode de prise en charge en hospitalisation complète et à temps partiel.

Si le titulaire ne peut proposer qu'un seul mode de prise en charge, il propose l'autre mode grâce à une convention avec un autre établissement autorisé pour celui-ci.

II.-Lorsque les prises en charges effectuées dans l'établissement ne peuvent relever que de la seule hospitalisation complète, une autorisation dérogeant au I peut être accordée.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.