Code de la santé publique

Article R6123-121

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre II : Equipement sanitaire › Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds › Section 11 : Activité de soins médicaux et de réadaptation

I.-L'autorisation de soins médicaux et de réadaptation est exercée suivant les modalités et mentions suivantes :

1° Mention “ polyvalent ” ;

2° Mention “ gériatrie ” ;

3° Mention “ locomoteur ” ;

4° Mention “ système nerveux ” ;

5° Mention “ cardio-vasculaire ” ;

6° Mention “ pneumologie ” ;

7° Mention “ système digestif, endocrinologie, diabétologie, nutrition ” ;

8° Mention “ brûlés ” ;

9° Mention “ conduites addictives ” ;

10° Modalité “ pédiatrie ” comprenant les mentions suivantes :

a) Mention “ enfants et adolescents ” ;

b) Mention “ jeunes enfants, enfants et adolescents ” ;

11° Modalité “ cancers ” comprenant les mentions suivantes :

a) Mention “ oncologie ” ;

b) Mention “ oncologie et hématologie ”.

II.-Seuls les titulaires de l'autorisation “ enfants et adolescents ” sont autorisés à la prise en charge des mineurs de 4 ans et plus.

III.-Les titulaires de l'autorisation “ jeunes enfants, enfants et adolescents ” sont autorisés, outre à la prise en charge prévue au II, à la prise en charge des mineurs de moins de 4 ans.

IV.-Les titulaires de l'autorisation “ brûlés ” sont autorisés à la prise en charge des mineurs, en passant convention avec un titulaire de l'autorisation “ jeunes enfants, enfants et adolescents ”.

V.-Par exception au II, tout titulaire de l'autorisation de soins médicaux et de réadaptation peut prendre en charge un mineur à partir de 16 ans, en accord avec le titulaire de l'autorité parentale qui doit préalablement recueillir l'avis de l'enfant. Le titulaire de l'autorisation en informe l'agence régionale de santé.

Pour aller plus loin

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