Code de la santé publique

Article D6124-177-49

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre II : Equipement sanitaire › Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement › Section 1 : Activités de soins › Sous-section 14 : Activité de soins médicaux et de réadaptation › Paragraphe 9 : Conditions particulières à la mention “ brûlés ”

I.-Le titulaire de l'autorisation dispose sur site :

1° D'une douche filiforme ;

2° D'une installation de balnéothérapie.

II.-Le titulaire de l'autorisation assure l'accès, sur site ou par convention :

1° A un atelier d'ajustements d'aides techniques ;

2° A un atelier d'appareillage et de confection de prothèses ;

3° A un laboratoire d'analyse du mouvement.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.