Code de la santé publique

Article D6124-177-48

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre II : Equipement sanitaire › Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement › Section 1 : Activités de soins › Sous-section 14 : Activité de soins médicaux et de réadaptation › Paragraphe 9 : Conditions particulières à la mention “ brûlés ”

Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article D. 6124-177-1, une salle d'asepsie et de pansements spécifiques.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.