Code de la santé publique

Article D6124-177-36

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre II : Equipement sanitaire › Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement › Section 1 : Activités de soins › Sous-section 14 : Activité de soins médicaux et de réadaptation › Paragraphe 7 : Conditions particulières à la mention “ pneumologie ”

Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article D. 6124-177-1 :

1° Des espaces nécessaires au drainage bronchique, aux massages et au réentrainement à l'effort ;

2° Une salle d'urgence disposant des équipements permettant d'accomplir les gestes d'urgence et de réanimation respiratoire, notamment l'intubation trachéale, les nébulisations de bronchodilatateurs, l'oxygénothérapie nasale et la surveillance continue de la saturation en oxygène.

Pour aller plus loin

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