Code de commerce

Article R441-8

Partie réglementaire › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées. › Chapitre Ier : De la transparence dans la relation commerciale. › Section 3 : La facturation et les délais de paiement

I.-L'autorité administrative mentionnée au I de l'article L. 441-15 dans le ressort territorial de laquelle le demandeur a établi son siège social ou son établissement est :

1° Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant nommément désigné ;

2° Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant nommément désigné ;

3° En Guyane, le directeur général de la cohésion et des populations ou son représentant nommément désigné.

II.-Lorsque le siège social du demandeur est établi en dehors du territoire national, l'autorité mentionnée au I de l'article L. 441-15 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné.

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