Code de l'éducation

Article R222-19-1

Partie réglementaire › Livre II : L'administration de l'éducation. › Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation. › Chapitre II : Les services académiques et départementaux › Section 2 : Autorités administratives déconcentrées › Sous-section 1 : Le recteur. › Paragraphe 3 : Le recteur d'académie

Le recteur d'académie a pour adjoints :

1° Pour les académies autres que celles de Paris et d'outre-mer, le secrétaire général d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale ;

2° Pour l'académie de Paris, le directeur de l'académie de Paris, le secrétaire général d'académie pour l'enseignement scolaire prévu à l'article R. 222-21 et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale.

Le recteur d'académie et ses adjoints constituent le comité de direction de l'académie.

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