Les conditions générales de fonctionnement financier applicables aux classes sous contrat d'association, ainsi que les modalités des contrôles administratifs et financiers qu'exercent l'Etat et les collectivités publiques intéressées sont fixées par l'article L. 442-9, les articles R. 442-9 à R. 442-21, R. 442-45 à R. 442-48 , R. 442-58, R. 914-2 à R. 914-4, R. 914-7, R. 914-44, R. 914-83 à R. 914-87, R. 914-90 et R. 914-91.
Code de l'éducation
Article R442-43
Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre IV : Les établissements d'enseignement privés. › Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés. › Section 3 : Contrat d'association à l'enseignement public passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés. › Sous-section 1 : Le contrat d'association.
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