La diminution de peine prévue au second alinéa de l'article 122-1 n'est pas applicable en cas d'altération temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d'un crime ou d'un délit lorsque cette altération résulte d'une consommation volontaire, de façon illicite ou manifestement excessive, de substances psychoactives.
Code pénal
Article 122-1-2
Partie législative › Livre Ier : Dispositions générales › Titre II : De la responsabilité pénale › Chapitre II : Des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.