Code de la santé publique

Article R5132-42-6

Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre Ier : Produits pharmaceutiques › Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés › Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses › Section 1 : Médicaments relevant des listes I et II, médicaments stupéfiants et psychotropes, et substances entrant dans la préparation des médicaments › Sous-section 6 : Délivrance à l'unité des médicaments en pharmacie d'officine

Par dérogation à l'article R. 5121-138, l'étiquette, imprimée par le pharmacien lors de la dispensation et apposée sur le nouveau conditionnement extérieur mentionné à l'article R. 5132-42-4, porte les mentions suivantes, inscrites de manière à être facilement lisibles, clairement compréhensibles et indélébiles :

1° Le nom de la spécialité pharmaceutique, le dosage et la forme pharmaceutique ;

2° Le cas échéant, la mention du destinataire (" nourrisson", enfant ou "adulte") ;

3° La ou les dénominations communes lorsque le médicament contient au maximum trois substances actives ;

4° Le cas échéant, les précautions particulières de conservation ;

5° La date de péremption en clair ;

6° Le numéro de lot de fabrication ;

7° Les nom et prénom du patient ;

8° La posologie, et la durée du traitement ;

9° La date de délivrance ;

10° Le nombre d'unités délivrées au patient.

Pour aller plus loin

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