Le quatrième alinéa de l'article L. 226-3 est applicable aux informations recueillies par le service d'accueil téléphonique.
Code de l'action sociale et des familles
Article L226-9
Partie législative › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre II : Enfance › Chapitre VI : Protection des mineurs en danger et recueil des informations préoccupantes.
Jurisprudence
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