Code de la consommation

Article R122-4

Partie réglementaire nouvelle › Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES › Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES ET PRATIQUES COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES › Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées › Section 2 : Utilisation des termes “ reconditionné ” et “ produit reconditionné ”

Un produit ou une pièce détachée d'occasion, au sens de l'article L. 321-1 du code de commerce, peut être qualifié de “ produit reconditionné ” ou être accompagné du terme “ reconditionné ”, dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

1° Le produit ou la pièce détachée a subi des tests portant sur toutes ses fonctionnalités afin d'établir qu'il répond aux obligations légales de sécurité et à l'usage auquel le consommateur peut légitimement s'attendre ;

2° S'il y avait lieu, le produit ou la pièce détachée a subi une ou plusieurs interventions afin de lui restituer ses fonctionnalités. Cette intervention inclut la suppression de toutes les données enregistrées ou conservées en lien avec un précédent usage ou un précédent utilisateur, avant que le produit ou la pièce ne change de propriétaire.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.