Code de la consommation

Article R122-5

Partie réglementaire nouvelle › Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES › Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES ET PRATIQUES COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES › Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées › Section 2 : Utilisation des termes “ reconditionné ” et “ produit reconditionné ”

Les expressions “ état neuf ”, “ comme neuf ”, “ à neuf ” ou toute mention équivalente ne peuvent être utilisées pour un produit ou une pièce détachée qualifié de “ produit reconditionné ” ou accompagné de la mention “ reconditionné ”.

Pour aller plus loin

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