Le montant de l'allocation prévue à l'article L. 5131-5 ne peut excéder le montant fixé au a du 1° du I de l'article D. 5131-19. L'allocation versée au bénéficiaire est plafonnée à six fois ce montant par an.
Code du travail
Article D5131-9
Partie réglementaire › Cinquième partie : L'emploi › Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi › Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi › Chapitre Ier : Accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi › Section 3 : Droit à l'accompagnement des jeunes vers l'emploi et l'autonomie › Sous-section 1 : Droit à l'accompagnement
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