Code de la santé publique

Article L1424-2

Partie législative › Première partie : Protection générale de la santé › Livre IV : Administration générale de la santé › Titre II : Administrations › Chapitre IV : Régions.

La région peut concourir volontairement au financement du programme d'investissement des établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés et par priorité de celui des établissements de ressort régional, interrégional ou national.

Les opérations financées dans le cadre du programme d'investissement respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé.

Les opérations mentionnées au deuxième alinéa peuvent néanmoins être réalisées en cas de décision de la région de ne pas concourir à leur financement.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.