Code de la santé publique

Article L1422-3

Partie législative › Première partie : Protection générale de la santé › Livre IV : Administration générale de la santé › Titre II : Administrations › Chapitre II : Les communes et leurs groupements

Les communes et leurs groupements peuvent concourir volontairement au financement du programme d'investissement des établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés.

Les opérations financées dans le cadre du programme d'investissement respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé.

Les opérations mentionnées au deuxième alinéa peuvent néanmoins être réalisées en cas de décision des communes concernées ou de leurs groupements de ne pas concourir à leur financement.

Pour aller plus loin

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