Code rural et de la pêche maritime

Article R512-15-19

Partie réglementaire › Livre V : Organismes professionnels agricoles › Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture › Chapitre II : Chambres régionales, interrégionales et de région › Section 2 : Dispositions propres aux chambres interrégionales et de région › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux chambres d'agriculture de région et aux chambres territoriales › Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux chambres territoriales

Jusqu'à la première élection des membres de la chambre territoriale :

1° Les membres élus de la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture partie prenante à la fusion mentionnée à l'article L. 512-5, en exercice à la date de création des chambres territoriales, composent l'assemblée des membres de la chambre territoriale ;

2° Les membres du bureau de la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture, partie prenante à la fusion mentionnée à l'article L. 512-5, en exercice à la date de création des chambres territoriales, composent le bureau de la chambre territoriale.

Pour aller plus loin

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