Code rural et de la pêche maritime

Article R512-15

Partie réglementaire › Livre V : Organismes professionnels agricoles › Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture › Chapitre II : Chambres régionales, interrégionales et de région › Section 2 : Dispositions propres aux chambres interrégionales et de région › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux chambres d'agriculture de région et aux chambres territoriales › Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux chambres d'agriculture de région

En vue d'accomplir les missions définies aux articles R. 511-39 à R. 511-42, R. 511-48 et R. 511-49, une commission d'organisation des opérations électorales est convoquée, pour chaque chambre concernée, par arrêté du préfet de région, au plus tard le 1er décembre précédant la date de clôture du scrutin.

I.-Elle comprend :

1° Le préfet de région ou son représentant, président ;

2° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;

3° Selon le cas, soit le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, soit le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Ile-de-France ou son représentant ;

4° Un membre élu de la chambre d'agriculture désigné par son président.

II.-La commission est assistée, pour les attributions mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 511-39, d'un agent désigné par le directeur régional de l'organisme retenu pour l'acheminement du courrier.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture de région.

Un mandataire de chaque liste peut assister aux travaux de la commission.

Le siège de la commission est fixé à la préfecture de région.

Pour aller plus loin

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