Outre la vérification des conditions fixées à l'article L. 2151-5, l'agence de la biomédecine apprécie la faisabilité du protocole en tenant compte du statut de l'organisme et en s'assurant de la compétence du responsable de l'équipe de recherche. A ce titre, elle prend notamment en considération les titres, fonctions et travaux scientifiques du responsable de la recherche. En outre, l'agence de la biomédecine tient compte des procédés et techniques mis en oeuvre par le demandeur. Elle évalue les moyens et dispositifs garantissant la sécurité, la traçabilité des embryons et la prévention de leur contamination.
Code de la santé publique
Article R2151-2
Partie réglementaire › Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant › Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile › Titre V : Recherche sur l'embryon humain, sur les cellules souches embryonnaires humaines et sur les cellules souches pluripotentes induites humaines › Chapitre unique › Section 1 : Recherche sur l'embryon
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
5 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2024)
- CE, 17 juillet 2024, n° 472584Lire la décision
- CE, 23 décembre 2020, n° 43069361-05 SANTÉ PUBLIQUE. BIOÉTHIQUE. - RECHERCHES SUR L'EMBRYON OU LES CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES HUMAINES - CONDITIONS - TRAÇABILITÉ DES EMBRYONS ET DES CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES [RJ1] - 1) GARANTIE DE CETTE TRAÇABILITÉ PAR LE DEMANDEUR - A) AUTORISATION DE CONSERVATION…Lire la décision
- CE, 8 février 2018, n° 402708Lire la décision
- CE, 8 février 2018, n° 402710Lire la décision
- CE, 19 janvier 2018, n° 402707Lire la décision
Pour aller plus loin
Questions liées
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