Le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut autoriser, dans les conditions fixées par l'article L. 2151-5, un protocole de recherche sur l'embryon après avis du conseil d'orientation, pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans, renouvelable dans les mêmes conditions.
Code de la santé publique
Article R2151-1
Partie réglementaire › Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant › Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile › Titre V : Recherche sur l'embryon humain, sur les cellules souches embryonnaires humaines et sur les cellules souches pluripotentes induites humaines › Chapitre unique › Section 1 : Recherche sur l'embryon
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2024)
- CE, 17 juillet 2024, n° 472584Lire la décision
- CE, 23 décembre 2020, n° 43069361-05 SANTÉ PUBLIQUE. BIOÉTHIQUE. - RECHERCHES SUR L'EMBRYON OU LES CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES HUMAINES - CONDITIONS - TRAÇABILITÉ DES EMBRYONS ET DES CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES [RJ1] - 1) GARANTIE DE CETTE TRAÇABILITÉ PAR LE DEMANDEUR - A) AUTORISATION DE CONSERVATION…Lire la décision
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.
Articles fréquemment cités avec l’article R2151-1
Dans les mêmes décisions de justice.